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Petit cours sur le tribunal khmer rouge avec le co-juge d'instruction M. Lemonde : qui fait quoi ?
Par Stéphanie Gée   
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17-03-2009

Marcel Lemonde ©John Vink/ Magnum

Kambol (Phnom Penh, Cambodge), le 20 mars 2008. Marcel Lemonde, co-juge d'instruction aux Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens. Sur le mur, une photo aérienne de Tuol Sleng
©John Vink/ Magnum

Le fonctionnement judiciaire des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) laisse plus d'un perplexe, jusqu'à certains de ses acteurs. Ce tribunal hybride est en effet la première juridiction internationalisée à être basée sur la "civil law" - le système de droit romano-germanique - quand jusque-là a toujours prévalu la "common law" - le système de droit anglo-saxon. Les repères s'en trouvent ainsi quelque peu changés avec notamment l'introduction de juges d'instruction et la possibilité pour les victimes de se constituer parties civiles. Le Règlement intérieur du tribunal, amendé et complété au fur et à mesure des sessions plénières des juges, fixe pas à pas les règles du jeu et les limites des rôles de chaque partie. Mais il demeure encore des inconnues. Pour y voir plus clair, le co-juge d'instruction Marcel Lemonde, issu d'un système de "civil law", a accepté de faire le point sur quatre thématiques proposées par Ka-set, afin de faire la lumière le plus pédagogiquement soit-il sur quelques-uns des principaux ressorts du tribunal.


Ka-set : Juges d'instruction et procureurs : quels sont les rôles impartis à chacun d'eux ?
Marcel Lemonde :
Lorsque, après une enquête préliminaire, les co-procureurs décident d'engager des poursuites, ils doivent déterminer par un "réquisitoire introductif" les faits dont seront saisis les co-juges d'instruction (qui ne peuvent enquêter sur d'autres faits). Les procureurs sont alors provisoirement dessaisis du dossier, qui passe sous la responsabilité des juges d'instruction. Ceux-ci vont avoir pour rôle de rassembler les preuves nécessaires, en vue de décider d'une part si les faits visés dans le réquisitoire introductif constituent un ou des crimes relevant de la compétence des CETC et d'autre part si la ou les personnes mises en examen doi(ven)t ou non être renvoyée(s) devant la Chambre de première instance, devant laquelle se déroulera le procès. La décision finale des co-juges d'instruction prendra la forme d'une ordonnance "de clôture", qui sera une ordonnance "de renvoi" ou "de non-lieu". La finalité de l'instruction est, en quelque sorte, de procéder à un tri préalable des questions importantes ; il s'agit de faire la synthèse des éléments à charge et à décharge, afin, en cas de renvoi, de limiter à l'essentiel le débat devant la Chambre de première instance et ainsi de gagner en efficacité lors de l'audience de jugement, ce qui est évidemment important dans les procès relatifs à des crimes de masse. C'est la grande différence avec la procédure de "common law", dans laquelle l'instruction est faite oralement à l'audience, par les parties. Dans une procédure de "civil law" comme celle des CETC, au contraire, l'instruction est écrite : elle donne lieu à l'établissement d'un dossier dans lequel sont placés tous les éléments recueillis par les co-juges d'instruction. Ce dossier, en cas de renvoi devant la Chambre de première instance, constituera la base de la procédure de jugement.

Au cours de l'instruction, les co-procureurs sont régulièrement informés de toute nouvelle pièce versée au dossier. Ils peuvent prendre part à la procédure en assistant aux interrogatoires des personnes mises en examen et, avec l'autorisation des juges, poser des questions. Plus généralement, ils peuvent demander aux co-juges d'instruction d'accomplir les actes d'instruction qu'ils jugent utiles. Les juges accèdent à ces demandes ou au contraire refusent d'accomplir les actes demandés, auquel cas ils sont tenus de rendre, aussitôt que possible et au plus tard avant la fin de l'instruction, une ordonnance de rejet motivée qui est susceptible d'appel devant la Chambre préliminaire. D'une manière générale, les co-procureurs peuvent interjeter appel de toutes les décisions prises par les co-juges d'instruction, y compris l'ordonnance de clôture. Enfin, pour certains actes (délivrance d'un mandat d'arrêt, décision sur la détention ou la mise en liberté de la personne mise en examen, clôture de l'instruction...), les co-juges d'instruction doivent préalablement demander l'avis des co-procureurs.

Les co-juges d'instruction, lorsqu'ils ont rendu leur ordonnance de clôture, sont dessaisis de la procédure. Leur rôle est terminé. Les procureurs prennent alors le relais : ils redeviennent les premiers responsables de l'utilisation du dossier en défendant l'accusation à l'audience.  

K7 : Les  juges de la Chambre de première instance : quel rôle ont-ils à l'audience et quel contrôle ont-ils sur les parties ?
M.L. :
Les juges de la Chambre de première instance ont le rôle essentiel, dans la conduite des débats à l'audience. C'est une autre différence importante avec la procédure de common law. Les juges ne se bornent pas à être des "arbitres", écoutant les parties et veillant au respect des règles du jeu. Ils ont un rôle actif dans la recherche de la vérité et, en particulier, ils interrogent eux-mêmes l'accusé et les témoins, les parties n'ayant sur ce point qu'un rôle subsidiaire. Ils peuvent même ordonner de nouvelles investigations. D'une façon générale, ils sont seuls responsables de l'issue du procès, qui échappe aux parties : que l'accusé plaide coupable ou non, la procédure restera la même ; à la limite, même si les procureurs décidaient d'abandonner l'accusation, les juges pourraient condamner !... Il sera intéressant de voir comment, en pratique, les juges vont utiliser les pouvoirs qui sont les leurs, face à des avocats habitués aux règles entièrement différentes en usage devant les autres tribunaux internationaux.
 
K7 : Les parties civiles : quelles limites à leur participation ?
M.L. :
Les CETC sont la première juridiction à admettre les constitutions de parties civiles, c'est-à-dire à permettre aux victimes non seulement de faire entendre leurs voix - comme à la Cour pénale internationale (CPI) par exemple - mais encore d'avoir accès au dossier, de demander des actes d'instruction, d'exercer des voies de recours, d'être représentées à l'audience en tant que parties. Elles disposent donc de véritables droits, comme l'accusation et la défense. Cette innovation constitue à n'en pas douter une avancée très importante en matière de justice transitionnelle. Cependant, il est clair que ce procès doit rester un procès pénal et non devenir un procès civil, ce qui lui enlèverait tout son sens. C'est pourquoi le Règlement intérieur prévoit que ces droits sont strictement encadrés et plus limités que devant les juridictions ordinaires : les victimes ne peuvent déclencher les poursuites elles-mêmes ; elles ne peuvent interjeter appel d'une décision de non-lieu ou du jugement sur le fond que si les procureurs eux-mêmes font appel ; elles ne peuvent obtenir aucune indemnisation financière, etc.

Le fait qu'une victime soit partie civile ne lui interdit pas de faire le récit des évènements auxquels elle a assisté. Il serait évidemment paradoxal de l'empêcher de parler en affirmant qu'on lui donne davantage de droits. Mais, comme on a affaire à une partie, on ne peut exiger d'elle l'impartialité qui s'impose à un témoin. Elle ne prêtera donc pas serment et sa version sera recueillie un peu comme est écoutée celle de l'accusé qui, lui non plus, ne prête pas serment. Les juges devront prendre tout cela en compte pour se forger une intime conviction.
 
K7 : Que dire du déséquilibre des forces entre la défense et les parties civiles ?
M.L. : Les parties civiles sont nettement plus nombreuses que les accusés. Il n'est donc pas surprenant que leurs avocats soient plus nombreux… Cela dit, il est de la responsabilité des juges de garantir "l'équilibre des droits des parties", comme le rappelle le Règlement intérieur. Il leur reviendra donc de tenir compte de cet élément, notamment pour répartir le temps de parole et, encore une fois, veiller à ce que ce procès ne soit pas détourné de son objet principal qui est de statuer sur une accusation pénale.

Pour en savoir plus sur le procès des Khmers rouges, sur le rôle des différents acteurs, sur les procédures en cours, on peut consulter le site Internet du Tribunal, qui est régulièrement mis à jour : www.eccc.gov.kh

 


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Marcel Lemonde © John Vink / Magnum

Marcel Lemonde, un "french judge" au procès des Khmers rouges (30-07-2008)

- La longue route vers la création d'un code de procédure propre aux tribunaux pénaux internationaux (20-01-2009)

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