
Kambol (Cambodge, Phnom Penh), le 26 août 2009. Ty Srinna, co-avocate des parties civiles, au 65e jour du procès de Duch aux CETC © John Vink / Magnum La question de la recevabilité des constitutions de victimes en parties civiles au procès de Duch était comme en suspens depuis l'audience initiale des 17 et 18 février 2009. Il y a deux semaines, la Chambre a demandé à la défense de préparer ses observations sur ces demandes, si elle en avait, et elle en a. Depuis mardi 25 août, un débat animé s'est ouvert entre le conseil de la défense et les avocats des parties civiles, le premier mettant en cause la légitimité de certaines parties civiles, faute de documents adéquats justifiant une telle démarche, les seconds s'offusquant qu'une telle remise en cause de la parole des parties civiles intervienne à quelques semaines à peine de la fin des audiences.
26 parties civiles contestées par la défense Me Canizarès, collègue de Me Roux, l'avocat international de Duch, annonçait hier que la défense entendait contester la recevabilité* de 26 parties civiles, toutes étant des parties civiles n'ayant pas sollicité d'audition devant la Chambre. Ces objections tiennent à deux éléments : soit qu'il ressort du dossier qu'il n'y ait aucun lien de filiation ou de parenté établi entre la partie civile et la victime représentée, soit qu'il n'y ait aucun élément prouvant que la victime représentée ait pu être détenue à S-21. Me Werner : il est trop tard pour une telle remise en cause L'heure est à débattre ces cas contestés mais Me Werner, co-avocat du groupe 1 des parties civiles, intervient pour faire valoir que l'examen de la recevabilité de ces demandes de constitution de parties civiles, à la lumière des articles 23.4 et 83.1 du Règlement intérieur, "doit avoir lieu à l'audience initiale, pas après". Et ce, même si l'article 100 laisse l'opportunité à la Chambre de déclarer irrecevable une constitution de partie civile jusqu'au moment du jugement. "Il y a une logique à cela : lorsqu'une constitution de partie civile est déclarée irrecevable, cela ouvre une voie de recours [...] pour la partie civile, qui peut recourir contre cette décision devant la Chambre de la cour suprême." Et l'avocat de demander "préliminairement" à la Chambre à ce qu'elle "statue sur cette question et dise exactement si, oui ou non, la défense [...] est aujourd'hui, à quelques semaines de la clôture de ces audiences, habilitée à venir remettre en cause l'admissibilité des constitutions de 26 parties civiles". Me Werner est immédiatement appuyé par les avocats des autres groupes de parties civiles. Me Roux : la défense répond à une sollicitation de la Chambre Côté défense, Me Roux reprend la main et objecte l'argument "fallacieux et tardif" de Me Werner. Il rappelle que c'est la Chambre qui leur a demandé, la semaine dernière, de faire état de leurs objections et qu'alors, personne, du côté des parties civiles, ne s'est manifesté pour protester. Il rappelle également que, lors de l'audience initiale, des constitutions de parties civiles avaient été admises "provisoirement" et que la défense avait appelé à garder son droit de les contester, ce qui lui avait été autorisé. Me Werner revient à la charge : "Sur quelle base légale, la défense se fonde-t-elle pour venir aujourd'hui remettre la recevabilité de constitutions de parties civiles en cause?". Sur l'article 100 du Règlement intérieur, lui rétorque Me Roux, qui répète avoir répondu à une "sollicitation" de la Chambre et fait observer que, pour un certain nombre de dossiers, les avocats des parties civiles n'ont toujours pas apporté les éléments nécessaires pour qu'ils soient déclarés recevables. La Chambre décide de maintenir le débat sur ces cas contestés. Me Werner glisse, avant que l'audience ne s'achève, un autre argument : "Nos parties civiles, on leur a dit, il y a 5 ou 6 mois, après l'audience initiale, vous êtes parties civiles. [...] Le fait qu'une constitution de partie civile soit admissible donne des droits aux parties civiles et nos parties civiles ont joui de ces droits depuis des mois ! [...] Et, aujourd'hui, à quelques semaines de la clôture, on vient leur dire : peut-être, vous n'êtes pas admissible, vous n'êtes pas une partie civile ?!" Me Roux brandit alors à nouveau l'article 100, et ajoute recevoir encore des documents des parties civiles, "ce qui pose un problème". Proposition d'une définition élargie du lien de parenté La controverse reprend mercredi 26 août. Me Trusses, co-avocate du groupe 3 des parties civiles, se lance dans une "déclaration liminaire et générale". Elle élargit la qualité du lien entre la partie civile et la victime représentée, en introduisant, aux côtés du lien de parenté, un lien "de proximité". Elle propose ainsi une définition d'un "proche", qui peut être, selon elle, "un proche de la famille, un tiers, une personne qui vous a élevé et même un ami". Les obstacles à la constitution des dossiers Quant à la constitution des dossiers des parties civiles, l'avocate fait valoir qu'il "n'est pas contesté que les archives de S-21 sont incomplètes" et, par conséquent, une personne a pu être "écrasée" à S-21 sans qu'on en retrouve aujourd'hui la trace. Elle en conclut qu'il faut examiner la déclaration des parties civiles au vu de leur "cohérence", de leur "logique" et de "données pertinentes recueillies pendant l'instruction et l'audience". "Nous avons entendu l'accusé dire qu'il n'admettait pas comme force probante une simple photo de S-21. Ce n'est pas à l'accusé d'admettre ou non !", objecte-t-elle à juste titre. Elle indique que son groupe a demandé au musée Tuol Sleng (ex-S-21) de certifier la provenance des photos et ajoute estimer inutile "d'exiger le cumul des éléments probants", tels que photo, biographie, confession, ordre d'exécution, etc. Me Trusses appelle à "tenir compte du contexte historique, culturel et économique de ce pays", certaines parties civiles ne pouvant produire des actes d'état civil car ceux-ci n'ont jamais existé ou ont disparu. Obstacle supplémentaire à la constitution de ces dossiers, souligne-t-elle, le fait que des victimes "ont pu ne pas être enregistrées sous leur vrai nom", mais celui d'un père, d'un grand-père ou d'un nom révolutionnaire inconnu des parties civiles. Co-procureur : la Chambre doit imposer un délai final Le co-procureur international, Vincent de Wilde, ajoute sa voix au chapitre : la preuve en matière pénale est libre, et elle devrait être appréciée de manière raisonnable en fonction de la cohérence du récit, édicte-t-il. Ensuite, il invite à tenir compte d'un certain nombre d'éléments : les faits remontent à plus de 30 ans et il fut difficile de conserver nombre de documents sous le régime khmer rouge; les archives de S-21 sont incomplètes et la liste combinée, établie par le bureau des co-procureurs, ne reflète pas la réalité du nombre de personnes tuées à S-21 mais est bien "en-deçà"; en l'absence d'actes d'état civil, "il faut tenir compte d'actes supplétifs, comme ceux émanant des maires ou même de témoignages". Enfin, relevant que la Chambre de première instance n'a pas donné de "date butoir" pour compléter les dossiers de demande de constitution de parties civiles, le co-procureur l'appelle à imposer un délai final. Participation de parties civiles : "ne gâchons pas ce résultat", appelle Me Roux Pour être éligible comme partie civile, développe quant à lui Me Kar Savuth, co-avocat national de Duch, les critères à remplir sont : être l'époux ou l'épouse de la victime, son fils ou sa fille, son père ou sa mère, et c'est tout ! Et pour appuyer une demande de constitution de partie civile, il est nécessaire de produire "au moins un élément de preuve", et la défense l'acceptera. Son collègue international, après avoir cité la locution latine "Dura lex, sed lex" (la loi est dure mais c'est la loi), rappelle qu'il s'agit ici du "premier tribunal international à accepter des parties civiles". "Nous avons lutté depuis 15 ans pour arriver aujourd'hui à cette situation, nous avons obtenu ce résultat mais, de grâce, de grâce, ne gâchons pas ce résultat ! [...] Certaines parties civiles, la semaine dernière, sont sorties de leur rôle de partie civile dans cette audience et ont dû être rappelées à l'ordre par le président, par la défense. Nous sommes en train de réaliser un progrès considérable, tous ensemble, dans la justice pénale internationale et nous sommes donc condamnés à l'excellence." Me Roux se tourne alors vers les avocats des parties civiles pour leur dire que c'est à eux "d'apporter les éléments juridiques qui vont permettre que l'on accueille ou non des personnes comme parties civiles". "Certaines familles peuvent de bonne foi imaginer que leur [parent] est mort à S-21 et on pourrait s'apercevoir que ce n'était pas à S-21 mais dans une autre prison. Qu'aurions-nous fait alors ? Nous aurions fait tout sauf du droit ! Nous sommes là dans une enceinte de justice. Il y a des règles [...]. Et je tenais à insister sur la nécessité de respecter ces règles. C'est l'intérêt du droit et c'est l'intérêt des parties civiles elles-mêmes, si, demain, nous voulons poursuivre dans d'autres tribunaux internationaux l'avancée que représente l'accueil des parties civiles dans ce tribunal !" 
Kambol (Cambodge, Phnom Penh), le 26 août 2009. Jeu d'échecs durant le débat sur la recevabilité des dossiers de parties civiles au 65e jour du procès de Duch aux CETC © John Vink/ Magnum L'examen au cas par cas des dossiers contestés Suite aux documents fournis la veille et le matin même par certains groupes de parties civiles, la défense annonce ne pas maintenir ses objections contre deux plaignants mais s'offusque à nouveau que des documents continuent de lui parvenir à ce stade du procès. S'ensuit alors l'examen de 18 demandes de constitution de parties civiles contestées par la défense, sur lesquelles leurs représentants essaient d'apporter suffisamment d'éléments pour convaincre la Chambre. Les avocats des parties civiles se trouvent parfois dans l'embarras, face à des dossiers vides, et disent laisser le soin à la cour d'apprécier ces cas. Ainsi en est-il du dossier de cet homme qui s'est constitué partie civile à la mémoire d'amis disparus à S-21, qui est difficile à contacter - vivant dans un endroit isolé dans la province de Ratanakiri -, et avec qui il est difficile d'avoir des discussions importantes en raison de son âge avancé, argumente Me Trusses. Dans d'autres dossiers, la preuve de la disparition de la victime à S-21 ne repose que sur la seule déclaration de la personne qui s'est constituée partie civile en son nom. A qui la faute ? Ce débat sur les critères de recevabilité des parties civiles pose la question de l'examen en amont de leurs dossiers. Ces derniers ont été envoyés à l'Unité des victimes du tribunal, qui les a fait suivre au bureau des co-juges d'instruction, lesquels ont statué sur leur admissibilité jusqu'à la publication de leur ordonnance de renvoi. Les demandes de constitution de partie civile déposées au-delà de cette date relevaient alors de la compétence de la Chambre de première instance. Les juges n'auraient-ils pas pris leurs responsabilités en omettant d'établir des critères d'admissibilité clairs dès le départ ? Quant aux avocats des parties civiles, il semble que ce flou juridique les a conduits à être négligents, en prenant pour acquis l'admissibilité de leurs clients et en ne cherchant pas à étayer leur dossier de demande de constitution. L'explicitation des critères d'admissibilité est cruciale, d'autant que ce problème se répétera dans l'affaire n°2, où les parties civiles auront davantage de difficultés à produire des éléments établissant un lien entre les victimes qu'elles représentent et les mis en examen. Hasard du calendrier ? Soixante-dix parties civiles du dossier n°2 assistaient ce mercredi à l'audience. * La validation d'une action en justice se fait en deux temps, sur la forme puis sur le fond : les juges en examinent tout d'abord la "recevabilité", à savoir si les conditions préalables sont remplies pour revendiquer un droit - dans le cas qui nous occupe, être victime et souffrir d'un préjudice en lien avec S-21 -, puis ils se penchent sur le "bien-fondé" de la démarche, c'est-à-dire si ce préjudice peut être justifié, c'est-à-dire si le plaignant est fondé à réclamer des réparations.
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